T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
459.1. Dans le cas où la période de déclaration d’une personne correspond à son mois d’exercice qui est le mois civil, la période de déclaration de celle-ci peut correspondre à son mois d’exercice, autre que le mois civil, si elle fournit au ministre les renseignements visés à l’article 458.2 conformément à cet article.
Pour l’application du premier alinéa, la période de déclaration de la personne correspond à son mois d’exercice, autre que le mois civil, le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit ou le jour où la personne devient un inscrit.
La période de déclaration de la personne cesse de correspondre à son mois d’exercice, autre que le mois civil, le premier en date des jours suivants:
1°  si un choix est fait par la personne en vertu de l’article 459.4 ou de l’article 460, le jour où ce choix entre en vigueur;
2°  si la personne ne fournit pas au ministre les renseignements visés à l’article 458.2 conformément à cet article pour un exercice, le premier jour de cet exercice.
1994, c. 22, a. 620.